J.O. 231 du 3 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 septembre 2004 fixant les modalités de la consultation des personnels du CNOUS et des CROUS organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires


NOR : MENF0402125A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 11 et 11 bis ;

Vu le décret no 2000-1228 du 13 décembre 2000 relatif au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2000 relatif au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation des personnels du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

La date de la consultation est fixée au 16 novembre 2004.

Article 2


Sont électeurs :

- les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, en activité et exerçant leurs fonctions dans les services du CNOUS et des CROUS ainsi que les fonctionnaires qui y sont détachés ou sont mis à disposition de ces établissements, à l'exclusion des agents en disponibilité et des agents en congé parental ;

- les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant leurs fonctions dans les services du CNOUS et des CROUS et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois, à l'exclusion des agents en congé sans rémunération, des agents en congé parental et des personnes rémunérées à la vacation.

Article 3


Les listes des électeurs sont arrêtées par le directeur du CNOUS pour le CNOUS, et par chaque directeur de CROUS pour l'ensemble des services relevant de son établissement.

Chacune de ces listes précise les nom, prénom(s) et affectation des personnels remplissant les conditions énumérées à l'article précédent.

Ces listes sont affichées dans les locaux des services, quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur du CNOUS ou les directeurs de CROUS statuent sans délai, chacun en ce qui le concerne, sur ces réclamations.

Article 4


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er ci-dessus les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune organisation syndicale représentative n'a valablement fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur les listes électorales, il est organisé un second tour de scrutin, auquel toute organisation syndicale pourra participer.

Ce second scrutin interviendra à la date fixée au calendrier joint en annexe.

Article 5


Pour le premier tour de scrutin, les actes de candidature devront parvenir au directeur du CNOUS, 69, quai d'Orsay, 75007 Paris (bureau des personnels administratifs), au plus tard à la date limite fixée par le calendrier joint en annexe, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les actes de candidature devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter son organisation dans toutes les opérations électorales et pourront être accompagnés d'un exemplaire de la profession de foi. Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Si un second tour de scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés, dans les mêmes conditions, au plus tard à la date limite fixée au calendrier joint en annexe.

Le directeur du CNOUS arrête la liste des organisations admises à participer à la consultation.

La profession de foi est imprimée sur une feuille (recto ou recto verso, format 14,85 cm x 21 cm, papier 80 g de couleur blanche). Les professions de foi ne répondant pas à ces critères ne seront pas prises en compte.

L'utilisation d'un logo et d'un signe (groupe de lettres ou de signes ou élément graphique servant d'emblème) est autorisée sur les professions de foi et les bulletins de vote.

Les bulletins de vote portant le nom de l'organisation syndicale et son logo éventuel seront au format 14,85 cm x 21 cm, papier 80 g de couleur verte, impression recto seulement ; y figureront en outre la date du scrutin et l'objet de la consultation : « Consultation des personnels du CNOUS et des CROUS ».

Article 6


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les bureaux de vote et dans les sections de vote à la date fixée au calendrier joint en annexe.

Article 7


Il est institué un bureau de vote spécial et un bureau de vote central auprès du directeur du CNOUS au 69, quai d'Orsay à Paris, et un bureau de vote spécial auprès du directeur de chaque CROUS.

Les bureaux de vote sont présidés, pour le CNOUS, par le directeur du CNOUS ou son représentant et, pour chaque CROUS, par le directeur du CROUS ou son représentant.

Le président de chaque bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de chaque bureau de vote.

Chaque bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales.

Des sections de vote, chargées de recueillir les suffrages, peuvent être créées par décision du directeur d'établissement. Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le directeur auprès duquel elles sont placées, ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Article 8


Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom.

Article 9


Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le vote par correspondance s'effectue par voie postale dans les conditions suivantes :

Sont admis à voter par correspondance :

- les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ;

- les agents en congé de maladie, en congé de grave maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ;

- les agents en congé de maternité ;

- les agents en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle ;

- les agents en position d'absence régulièrement autorisée ;

- les agents empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau de vote ou à la section de vote le jour du scrutin ;

- les agents suspendus de leurs fonctions pour des raisons disciplinaires.

La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 3 ci-dessus. Quinze jours au moins avant la date du scrutin, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité.

Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée du scrutin.

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

- l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe d'un modèle fixé par l'administration ne doit porter aucune mention ou signe distinctif ;

- il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : « Consultation des personnels du CNOUS et des CROUS » ;

- il place ensuite cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote ou de la section de vote auquel il est rattaché. L'affanchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'établissement.

L'enveloppe no 3, expédiée par l'électeur, doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.

Article 10


Le dépouillement des votes lors du premier tour de scrutin est subordonné à la vérification que le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est au moins égal à 50 % des électeurs inscrits sur les listes électorales.

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les bureaux de vote spéciaux à la date fixée par le calendrier des opérations électorales dans les conditions suivantes :

- les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes ;

- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Sont mis à part les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 1 ou no 2.

Les votes parvenus après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Un procès-verbal est établi, auquel sont annexées les enveloppes mises à part sans être ouvertes.

Article 11


Lorsqu'elles sont instituées, les sections de vote transmettent les suffrages, les procès-verbaux et les listes d'émargement sous pli cacheté au bureau de vote spécial dont elles relèvent.

Chaque bureau de vote spécial comptabilise le nombre total de votants (urne et correspondance) à partir des listes d'émargement et transmet sans délai par fax ces résultats au bureau de vote central.

Le bureau de vote central constate le nombre de votants.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé, dans les conditions prévues à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin.

Article 12


Lors du dépouillement des votes, sont considérés comme non valablement exprimés les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges et des natures ;

- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, désignant des organisations syndicales différentes ;

- les bulletins non contenus dans une enveloppe no 1 ou bien trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;

- les bulletins trouvés dans des enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples, trouvés dans une même enveloppe, émanant d'une même organisation syndicale.

Les bureaux de vote spéciaux établissent un procès-verbal mentionnant :

- le nombre d'électeurs inscrits ;

- le nombre de votants ;

- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

- le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- le nombre total des voix obtenues par chaque organisation syndicale.

Ce procès-verbal, signé par les membres du bureau de vote, est transmis sans délai, sous pli scellé et recommandé avec avis de réception, au bureau de vote central.

Sont annexés à ce procès-verbal : le procès-verbal des opérations de recensement, les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme non valablement exprimés.

Article 13


Le bureau de vote central centralise les résultats et comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame les résultats.

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et fixe le nombre des sièges de titulaire et de suppléant attribués à chacune d'entre elles.

Article 15


Le directeur du centre national et les directeurs des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 septembre 2004.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration

et de la fonction publique :

La sous-directrice,

A. Wagner






A N N E X E

CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES SCRUTIN DU 16 NOVEMBRE 2004

Consultation des personnels du CNOUS et des CROUS


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 231 du 03/10/2004 texte numéro 5